Cosmétique et parfumerie de luxe: le Conseil de la concurrence fait le ménage

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Le Conseil de la Concurrence traque les dérives dans la parfumerie et cosmétique de luxe
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Saisi pour pratiques anticoncurrentielles, le Conseil de la concurrence a mené une enquête qui a révélé des dérives concernant le fonctionnement global du marché de la cosmétique et la parfumerie. Détails.

Dans un communiqué publié mardi 5 mai, le Conseil de la concurrence annonce avoir a reçu une de la part d’une société opérant dans le marché de la cosmétique et la parfumerie. Objet de la saisine: des «pratiques présumées anticoncurrentielles sur le marché national de la distribution sélective des parfums et produits cosmétiques de luxe».

Après des investigations, le Conseil de la concurrence a identifié «des préoccupations de concurrence dont la portée excède le cadre de la plainte initiale pour concerner le fonctionnement global du marché concerné». Il s’agit notamment, cite le communiqué, de risques de discrimination liés à l’application de conditions commerciales différenciées entre détaillants, susceptibles d’entraîner des ruptures de relations contractuelles. Les préoccupations concernent également d’éventuelles pratiques de ventes liées, subordonnant l’acquisition d’un produit à celle d’un autre.

«Police des prix»

Le Conseil a identifié des risques d’éviction ou de verrouillage du marché par le biais de rétentions de produits stratégiques ou de mécanismes d’exclusion au sein du réseau de distribution sélective, ainsi que des échanges potentiels d’informations stratégiques sensibles, de nature à fausser le jeu libre de la concurrence. S’y ajoutent des mécanismes de surveillance ou d’incitation visant à l’homogénéité des prix de vente au public (prix conseillés ou imposés), s’apparentant à une possible «police des prix».

Lire aussi. Carburants : le Conseil de la concurrence alerte sur des écarts de prix et des pratiques d’alignement

Suite à la notification par le Conseil de la concurrence de l’évaluation préliminaire des préoccupations aux acteurs du marché concernés, au Commissaire du gouvernement et à la partie saisissante, lesdites sociétés ont demandé le bénéfice de la procédure d’engagement prévue à l’article 36 de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, tel que modifié et complété.

En vertu de cette loi, le Conseil dispose de la faculté d’accepter «des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés, lorsque ces engagements sont de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi», rappelle-t-on.

Engagements

Les sociétés concernées ont ainsi «soumis au Conseil de la concurrence, à titre volontaire, des propositions d’engagements visant à répondre aux préoccupations de concurrence soulevées et à améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché concerné».

Ces propositions d’engagements ont trait à:

  • La mise en place d’une séparation organisationnelle entre les activités de distribution en gros et celles de vente au détail, assortie de mesures strictes encadrant l’accès aux informations commerciales sensibles, et appuyée par la mise en œuvre d’accords de confidentialité.
  • La formalisation de contrats types transparents et objectifs, précisant les conditions d’accès, les conditions d’admission des détaillants dans le réseau ainsi que les modalités d’ouverture de comptes.
  • L’interdiction de toute pratique ou clause contractuelle conditionnant l’accès à des produits stratégiques à l’achat d’autres produits non stratégiques, tout en garantissant la liberté d’assortiment des détaillants.
  • La garantie d’un accès équitable et non discriminatoire aux produits exclusifs ou aux éditions limitées, pour les détaillants remplissant les critères objectifs du réseau de distribution sélective.
  • L’interdiction de tout échange d’informations commerciales sensibles individualisées, notamment celles relatives aux performances commerciales des détaillants, à leurs conditions tarifaires ou à toute donnée permettant d’identifier leurs activités, ainsi que l’encadrement contractuel des modalités et de la fréquence de transmission des données commerciales.
  • La suppression de toute pratique visant à imposer directement ou indirectement un prix de revente aux détaillants. Les prix publics communiqués demeureront strictement indicatifs et ne feront l’objet d’aucun mécanisme de surveillance ou de sanction en cas de non-respect. Les détaillants conserveront ainsi la liberté de fixer leurs prix et de mettre en œuvre leurs propres actions promotionnelles.
  • La mise en place d’un programme interne de conformité au droit de la concurrence, accompagné de la transmission au Conseil de la concurrence de rapports périodiques de suivi, détaillant les mesures mises en œuvre et l’application des engagements.

Suite de la procédure

Le Conseil de la concurrence a publié les engagements proposés par les sociétés concernées afin de recueillir les observations des tiers intéressés dans un délai réglementaire de 30 jours à partir de la date de publication du présent communiqué, soit le 8 juin 2026, fait savoir le communiqué.

«À l’issue de ce test de marché, et après examen des observations recueillies, le Conseil de la concurrence prendra sa décision finale en rendant, le cas échéant, les engagements précités obligatoires pour les parties, ce qui marquera la clôture de la procédure», conclut-on.

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